La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.