Lorsque la reconnaissance est faite après l’établissement de l’acte de naissance, elle est reçue par l’officier de l’état civil qui saisit préalablement le procureur de la République aux fins d’y être autorisé.
La reconnaissance par le père ou la mère d’un enfant de plus de 18 ans n’est valable que du consentement de ce dernier. Ce consentement peut être donné soit oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père ou la mère, soit reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte. L'acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l'enfant et des circonstances dans lesquelles il a été donné.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.