Droit routier

Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière

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Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

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Entrée en vigueur

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Articles structurés

38

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Loi Portant Fixation des Peines Applicables à Certaines Infractions Commises en Matière de Police de la

Article 1

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de

Article 2

Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits prévus à l’article précédent sera reconnu coupable de faits

Article 3

Sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une

Article 4

Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura:

Article 5

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

Article 6

Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura enfreint les règles, spécialement énumérées par décret,

Article 7

Sera puni des peines prévues à l’article 5 quiconque aura sciemment effectué ou fait effectuer un transport

Article 8

(nouveau)

Article 9

La suspension du permis de conduire pendant cinq ans au plus peut être ordonnée par l’Autorité administrative,

Article 10

Lorsque le conducteur d’un véhicule, non titulaire du permis de conduire, tombe sous le coup des dispositions

Article 11

Sera puni des peines de l’article 5 quiconque, se trouvant sous le coup d’une mesure de suspension, d’annulation

Article 12

Sera puni des peines de l’article 3 quiconque, ayant reçu la notification d’une décision d’annulation, de

Article 13

Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction commise à l’occasion de la

Article 14

Les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromet soit la sécurité des personnes, soit

Article 15

Nul ne peut sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par décret enseigner la

Article 16

Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à

Article 17

La preuve de l’état d’ivresse ou de l’état alcoolique sera déduite souverainement par le juge, des circonstances de

Article 18

Article 19

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