Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque aura:
1° fait usage d’autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’il savait fausses ou falsifiées;
2° sciemment fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé;
3° fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et aura en outre sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé.
Dans tous les cas, le Tribunal pourra de plus prononcer la confiscation du véhicule.
Titre IV Infractions aux règles concernant les transports commerciaux de personnes
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.