La preuve de l’état d’ivresse ou de l’état alcoolique sera déduite souverainement par le juge, des circonstances de fait constatées par l’agent verbalisateur et des tests, institués par décret, en vue de déterminer l’existence ou la non existence de cet état, auxquels aura été soumis l’auteur de l’infraction.
S’il y a présomption de conduite en état d’ivresse, délit de fuite, homicide ou blessures involontaires ou contravention grave à la police du roulage, l’auteur de l’infraction sera tenu de se soumettre à ces tests.
Sera puni des peines de l’article 3 quiconque se refusera à cette obligation.
Les contraventions ci-dessus visées sont celles prévues au deuxième alinéa de l’article 9.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.