Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement quiconque:

1° se trouvant en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique aura conduit ou tenté de conduire un véhicule;

2° sachant que le véhicule qu’il conduit vient de causer ou d’occasionner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue;

3° aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis;

4° étant propriétaire ou ayant l’usage ou la garde d’un véhicule, l’aura fait ou laisser conduire par un tiers qu’il savait démuni du permis requis.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
Collection
Droit routier
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.
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