Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à l’occasion de la conduite de ce véhicule.
Toutefois, lorsqu’il agit en qualité de préposé, le Tribunal, compte tenu de ses conditions de travail et des circonstances de l’infraction, peut décider que les amendes prononcées ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.