La suspension du permis de conduire pendant cinq ans au plus peut être ordonnée par l’Autorité administrative, dans les conditions qui seront fixées par décret, en cas de condamnation prononcée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour homicide ou blessures involontaires, violation des dispositions contenues aux articles premier (alinéa premier et 2), 3 (alinéa3), 5, 6 et 7 de la présente loi, ou contravention grave à la police du roulage.
La liste de ces contraventions graves sera établie par décret.
Si la suspension est prononcée à la suite d’une condamnation ou homicide ou blessures involontaires, ou si elle est supérieure à six mois, quel que soit le motif pour lequel elle a été prononcée, le titulaire du permis ne peut recouvrer l’usage de celui-ci que si son aptitude a été reconnue après qu’il ait subi l’examen médical et psychotechnique prévu à l’article précédent et s’il a satisfait aux épreuves exigées pour l’obtention du permis.
Si, dans les cinq ans suivant la date à laquelle il aura été de nouveau autorisé à conduire, le titulaire du permis, après une première mesure de suspension, tombe sous le coup des dispositions prévues à l’alinéa premier, le retrait définitif pourra être prononcé.
Dans tous les cas donnant lieu à suspension ou à retrait du permis, l’Autorité administrative peut, sans attendre la décision judiciaire, prononcer la suspension ou le retrait provisoire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.