Les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromet soit la sécurité des personnes, soit la conservation ou l’utilisation normale des voies publiques et de leurs indépendances, peuvent être immobilisés temporairement, mis en fourrière ou retirés de la circulation dans les conditions qui seront fixées par décret.
Les frais occasionnés par les mesures prévues à l’alinéa précédent sont dans tous les cas à la charge du véhicule.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre ni aux véhicules militaires.
Titre VII Enseignement de la conduite des véhicules a moteur
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.