Les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromet soit la sécurité des personnes, soit la conservation ou l’utilisation normale des voies publiques et de leurs indépendances, peuvent être immobilisés temporairement, mis en fourrière ou retirés de la circulation dans les conditions qui seront fixées par décret.

Les frais occasionnés par les mesures prévues à l’alinéa précédent sont dans tous les cas à la charge du véhicule.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre ni aux véhicules militaires.

Titre VII Enseignement de la conduite des véhicules a moteur

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Source, citation et version
Document source
Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
Collection
Droit routier
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.
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