Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction commise à l’occasion de la circulation d’un véhicule se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire ivoirien ou, à défaut, d’une caution agréée par le Trésor, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut être retenu ou placé en fourrière jusqu’à ce qu’ait été versée à un comptable du trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations pécuniaires encourues, dont le montant doit être fixé dans le délai maximum de cinq jours qui suit la constatation de l’infraction, par le Président de la juridiction compétente pour en connaître.
Les frais résultants de la mise en fourrière sont à la charge du véhicule.
Si la consignation n’a pas été fixée dans le délai ci-dessus imparti, le véhicule retenu provisoirement doit être immédiatement libéré.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.