(nouveau) [Loi n° 2021-413 du 13 août 2021]
Lorsque le titulaire d’un permis de conduire est condamné pour homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, le tribunal ou la cour peut, en raison des circonstances de l’infraction, prononcer l’annulation du permis de conduire.
L’annulation peut être générale ou s’appliquer seulement à une catégorie déterminée de permis.
La décision qui la prononce fixe un délai de deux ans au moins et de cinq ans au plus, avant l’expiration duquel le condamné ne pourra solliciter un nouveau permis.
La demande présentée à cette fin ne sera recevable que si son auteur justifie avoir été reconnu apte après avoir subi un examen médical et psychotechnique dont les modalités seront fixées par décret.
Devra être déclaré définitivement inapte à la conduite des véhicules quiconque, ayant été frappé d’une précédente mesure d’annulation, tombera sous le coup des dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article dans les cinq (05) ans suivant la date à laquelle un nouveau permis lui aura été délivré.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.