Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura:

1° Sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule;

2° Sciemment fait usage d’autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’il savait périmées ou annulées.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
Collection
Droit routier
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.
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