Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura:
1° Sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule;
2° Sciemment fait usage d’autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’il savait périmées ou annulées.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.