Sera puni des peines prévues à l’article 5 quiconque aura sciemment effectué ou fait effectuer un transport commercial de personnes sans qu’aient été constituées au préalable pour le véhicule utilisé, les garanties exigées en vue de réparer les dommages susceptibles d’être éventuellement occasionnés aux personnes transportées à l’occasion du transport, ou alors que les garanties antérieurement constituées avaient cessé de s’exercer.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura transporté ou fait transporter commercialement un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 2 Loi Portant Fixation des Peines Applicables à Certaines Infractions Commises en Matière de Police de la Circulation, 1963 (Loi 527 de 1963) Côte d'Ivoire
Titre V Dispositions concernant l’annulation, la suspension ou le retrait du permis de conduire
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.