Lorsque le conducteur d’un véhicule, non titulaire du permis de conduire, tombe sous le coup des dispositions prévues à l’alinéa premier de l’article précédent, la suspension est remplacée par l’interdiction d’obtenir, pendant le même temps, la délivrance d’un permis.
Sont également applicables, dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 3 dudit article.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière
- Collection
- Droit routier
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de la police de la circulation routière.