Le ministre chargé de la Formation professionnelle peut suspendre, sur proposition du Comité technique d’Apprentissage, le maître d’apprentissage s’il est établi que celui-ci:
• a porté un préjudice grave à la formation de l’apprenti;
• n’a pas respecté l’une quelconque des dispositions régissant la relation d’apprentissage prévues par le présent décret ou par les textes pris pour son application;
• a empêché ou fait obstacle aux visites de suivi et de contrôle des conditions d’apprentissage;
• n’a pas permis à son apprenti de se rendre à son centre de formation.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage
- Collection
- Droit du travail
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Décret n°2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage.