Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès.

Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.
Demander à Nanan