Dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d’office par le juge saisi.
L’ordonnance du président du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit jours. Le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 46, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.