Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour:
1° aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté;
2° aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme;
3° disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit;
4° donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois années sur un immeuble dépendant de la communauté;
5° cautionner une dette d’un tiers;
6° contracter un emprunt.
Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent, l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d’un an après la dissolution de la communauté.
Dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n’a pas obtenu le consentement de l’autre.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 82, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.