Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour:

1° aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté;

2° aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme;

3° disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit;

4° donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois années sur un immeuble dépendant de la communauté;

5° cautionner une dette d’un tiers;

6° contracter un emprunt.

Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent, l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d’un an après la dissolution de la communauté.

Dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n’a pas obtenu le consentement de l’autre.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 82, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.
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