Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 70, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.