Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 70, Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.
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