Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail
Source
Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
16 octobre 2024
Entrée en vigueur
16 octobre 2024
Articles structurés
74
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Décret Relatif à la Durée du Travail, 2024 (Décret 898 de 2024) Côte d'Ivoire
Article 1
En application de l’article 21.3 du Code du Travail, le présent décret a pourob jet de déterminer les modalités
Article 2
Sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux
Article 3
En raison du caractère discontinu ou intermittent de l’activité de tout ou partie du personnel de l’entreprise
Article 4
Les durées hebdomadaires plus longues, admissibles en équivalence, sont délimitées comme suit:
Article 5
Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs déterminent, par voie de Convention
Article 6
Sous réserve des incidences découlant des équivalences, l’employeur détermine l’horaire journalier de travail
Article 7
La durée hebdomadaire et l’horaire journalier de travail doivent être inscrits, dans le règlement intérieur de
Article 8
Les entreprises appliquant le régime des équivalences sont tenues d’en informer l’inspecteur du travail et des
Article 9
Les entreprises appliquant le régime des équivalences peuvent procéder à la récupération des heures de travail
Article 10
Le travail par roulement est celui dans lequel un travailleur ou une équipe fonnée de plusieurs travailleurs,
Article 11
Le service de quart, par roulement, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, peut
Article 12
La méthode de travail de l’entreprise, de l’établissement ou de l’exploitation peut être organisée, selon un
Article 13
L’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, d’un horaire journalier individualisé, distinct de
Article 14
L’employeur peut, sans autorisation préalable de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, procédera des
Article 15
Les dérogations permanentes à la durée journalière du travail sont admises pour tenir compte:
Article 16
Les dérogations permanentes, à la durée journalière de travail s’appliquent au personnel affecté aux travaux et
Article 17
À l’exception du cas visé au point 5, pour le personnel énuméré au précédent article, la dérogation à la durée
Article 18
Dans les exploitations, établissements ou entreprises agricoles, outre les personnels énumérés à l’article 16
Article 19
Des dérogations temporaires à la durée journalière de travail sont admises:
Article 20
La récupération des heures de travail collectivement perdues pourra s'effectuer par une prolongation de la durée
Article 21
Dans l’application de la prolongation de la durée journalière de travail, pour la récupération des heures de
Article 22
Les heures de travail collectivement perdues, par suite de grève ou de lock-out ne sont pas susceptibles de
Article 23
Dans l’établissement où le régime de travail comporte normalement un jour ou une demi-journée de repos, le
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