Droit du travail

Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail

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Source

Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

16 octobre 2024

Entrée en vigueur

16 octobre 2024

Articles structurés

74

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Décret Relatif à la Durée du Travail, 2024 (Décret 898 de 2024) Côte d'Ivoire

Article 1

En application de l’article 21.3 du Code du Travail, le présent décret a pourob jet de déterminer les modalités

Article 2

Sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux

Article 3

En raison du caractère discontinu ou intermittent de l’activité de tout ou partie du personnel de l’entreprise

Article 4

Les durées hebdomadaires plus longues, admissibles en équivalence, sont délimitées comme suit:

Article 5

Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs déterminent, par voie de Convention

Article 6

Sous réserve des incidences découlant des équivalences, l’employeur détermine l’horaire journalier de travail

Article 7

La durée hebdomadaire et l’horaire journalier de travail doivent être inscrits, dans le règlement intérieur de

Article 8

Les entreprises appliquant le régime des équivalences sont tenues d’en informer l’inspecteur du travail et des

Article 9

Les entreprises appliquant le régime des équivalences peuvent procéder à la récupération des heures de travail

Article 10

Le travail par roulement est celui dans lequel un travailleur ou une équipe fonnée de plusieurs travailleurs,

Article 11

Le service de quart, par roulement, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, peut

Article 12

La méthode de travail de l’entreprise, de l’établissement ou de l’exploitation peut être organisée, selon un

Article 13

L’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, d’un horaire journalier individualisé, distinct de

Article 14

L’employeur peut, sans autorisation préalable de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, procédera des

Article 15

Les dérogations permanentes à la durée journalière du travail sont admises pour tenir compte:

Article 16

Les dérogations permanentes, à la durée journalière de travail s’appliquent au personnel affecté aux travaux et

Article 17

À l’exception du cas visé au point 5, pour le personnel énuméré au précédent article, la dérogation à la durée

Article 18

Dans les exploitations, établissements ou entreprises agricoles, outre les personnels énumérés à l’article 16

Article 19

Des dérogations temporaires à la durée journalière de travail sont admises:

Article 20

La récupération des heures de travail collectivement perdues pourra s'effectuer par une prolongation de la durée

Article 21

Dans l’application de la prolongation de la durée journalière de travail, pour la récupération des heures de

Article 22

Les heures de travail collectivement perdues, par suite de grève ou de lock-out ne sont pas susceptibles de

Article 23

Dans l’établissement où le régime de travail comporte normalement un jour ou une demi-journée de repos, le

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