Dans les exploitations, établissements ou entreprises agricoles, outre les personnels énumérés à l’article 16 auxquels s'applique la prolongation prévue à l’article 17, la durée journalière du travail pourra être majorée, d’une heure par jour, avant et après le retour à l’exploitation, pour les travailleras chargés de l’entretien, de la préparation du matériel, des soins et de la nourriture donnés aux animaux.
Au-delà d’une heure par jour, le temps sera compté comme heures supplémentaires et majorées.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 16 octobre 2024
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail.