Le système d’horaire individualisé peut prévoir les reports d’heures d’une semaine sur l’autre pendant les plages mobiles sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires.
Ces reports d’heures décidés par le travailleur ne peuvent, toutefois, excéder trois heures par semaine ou un total de dix heures par mois, sauf accord dérogatoire élargissant les possibilités de report.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 16 octobre 2024
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-898 du 16 octobre 2024 relatif à la durée du travail.