Droit du travail

Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux

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Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

16 octobre 2024

Entrée en vigueur

16 octobre 2024

Articles structurés

64

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Décret Relatif aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux, 2024 (Décret 901 de 2024) Côte d'Ivoire

Article 1

En application des dispositions des articles 61.3 et 62.4 du Code du Travail, le présent décret fixe les modalités de

Article 2

Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis au Code du Travail,

Article 3

Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit:

Article 4

L'effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu'ils

Article 5

Les délégués du personnel sont élus d’une part, par les ouvriers et employés et d'autre part, par les ingénieurs,

Article 6

S’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein de l'établissement, ou si les organisations syndicales de base

Article 7

L'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans dans le mois qui précède l'expiration normale des

Article 8

La date, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d'établissement ou son

Article 9

Les listes des candidats sont affichées par les soins du chef d’établissement ou de son représentant trois jours au

Article 10

L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires

Article 11

Les listes électorales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges. Le panachage

Article 12

Si, au premier tour, le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs et nuis, est inférieur à la moitié

Article 13

II est attribué à chaque List autant de sièges que le nombre de voix recueilli patelle contient de fois le quotient

Article 14

Au cas où i I n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont

Article 15

Le chef d'établissement ou son représentant est responsable de l'organisation et du déroulement régulier des

Article 16

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans

Article 17

Sont éligibles, les électeurs âgés de 18 ans accomplis, citoyens ivoiriens, sachant s’exprimer en français et ayant

Article 18

Ne sont éligibles pour une catégorie de personnel que les travailleurs inscrits comme électeurs dans cette même

Article 19

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf

Article 20

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, le local nécessaire avec un

Article 21

Les délégués du personnel peuvent faire afficher, exclusivement, les renseignements qu'ils ont pour rôle de

Article 22

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant, au moins une fois par

Article 23

Les délégués du personnel peuvent sur leur demande, et après rendez-vous fixé par la direction, se faire assister

Article 24

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement ou à son représentant, deux

Article 25

Les circonstances exceptionnelles supprimant l’obligation du préavis de deux jours pour la réception des délégués

Article 26

En application de l'article 61.13 du Code du Travail, l'employeur doit informer chaque année, de préférence en fin

Article 27

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui

Article 29

II sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs, sans toutefois dépasser le

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