En application de l'article 61.13 du Code du Travail, l'employeur doit informer chaque année, de préférence en fin d'exercice, le personnel sur la vie de l'entreprise.

L'information doit porter sur le résultat de l'exercice clos, les projets et notamment sur toutes les décisions susceptibles d'influencer la vie de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur la carrière des travailleurs.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
Collection
Droit du travail
Application
16 octobre 2024
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 26, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
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