Au cas où i I n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège ainsi pourvuest attribuer à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opérations pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles l’être élus.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 16 octobre 2024
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.