Au cas où i I n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.

Le premier siège ainsi pourvuest attribuer à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opérations pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles l’être élus.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
Collection
Droit du travail
Application
16 octobre 2024
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
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