Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. 11 doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l'activité de délégué du personnel, telles qu’elles ont été définies à l'article 61.12 du Code du Travail.

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Document source
Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
Collection
Droit du travail
Application
16 octobre 2024
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
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