Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement ou à son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande ; copte de cette note est transcrite à la diligence du chef d'établissement, sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 16 octobre 2024
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.