Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement ou à son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande ; copte de cette note est transcrite à la diligence du chef d'établissement, sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.

Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux
Collection
Droit du travail
Application
16 octobre 2024
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 24, Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, version 2024-10-16, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2024-901 du 16 octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Demander à Nanan