Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt; la procédure des articles 109 et 110 est applicable; - le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ; - les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Source, citation et version
- Document source
- Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 24 mars 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 102, Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022, version 2022-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022.