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Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement.
Il assure la promulgation des lois dans les trente (30) jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence.
Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres en fonction du Parlement, réuni en Congrès.
Source, citation et version
- Document source
- Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 24 mars 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 74, Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022, version 2022-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022.