Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des droits de l’Homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’Homme. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.
CHAPITRE III : De la communication entre l’Exécutif et le Parlement
Source, citation et version
- Document source
- Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 24 mars 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 113, Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022, version 2022-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Constitution de Côte d Ivoire Recueil des textes du Sénat 24 mars 2022.