Tout véhicule automobile, toute remorque, dont, le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, destinée à constater que ledit véhicule automobile, remorque ou semi- remorque satisfait aux diverses prescriptions des articles 65, 74, 79 à 106 et 112 à 115 du présent décret.
Cette réception peut être effectuée, soit par type de véhicule, sur demande du constructeur, soit par véhicule isolé, sur demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Côte d’Ivoire, la réception par type n’est admise que si le constructeur possède en Côte d’Ivoire un représentant agréé par le ministre chargé du Transport routier.
Dans ce cas, la réception a lieu sur demande dudit représentant.
Les services compétents du ministère en charge du Transport routier s’assurent, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondant satisfont aux clauses particulières les concernant, édictées par le ministre chargé du Transport routier, ainsi qu’il est prévu à l’article 114 du présent décret.
La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre, chargé du Transport routier et donnant les caractéristiques du véhicule ou du type de véhicule nécessaires aux vérifications des services compétents mentionnés à l’alinéa précédent.
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par ses services compétents.
Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception aux services compétents du ministère en charge du Transport routier. Les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception sont définies par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 25 Décret Portant Règlementation de l’Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016 (Décret 864 de 2016) Côte d'Ivoire
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 116, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.