Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions réglementaires.
Cette prescription n'est pas applicable aux conducteurs de véhicules des services de Police ou de Gendarmerie, ni à ceux des véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie, lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux véhicules circulant en cortège officiel.
La prescription mentionnée à l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas également à tout conducteur d’ambulance lorsqu’il se rend sur le lieu d’un accident de la voie publique où en tout autre lieu où son intervention est requise en vue de transporter des blessés ou plus généralement des malades.
Section 3 – Croisements et dépassements
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.