Par dérogations aux règles de l’article précédent:
1 la longueur des véhicules de transport de voyageurs ne dépasse pas 12 mètres. En outre, le porte-à-faux arrière n’excède pas les 6/10° de l’empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres. Ces longueurs ne comprennent pas les perches et dispositifs verrouilleurs de cordes s’il s’agit de trolleybus;
2 dans des cas déterminés, pour des transports réguliers, le ministre chargé du Transport routier peut autoriser une longueur maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain;
3 les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l’itinéraire sont fixées par arrêtés du ministre chargé du Transport routier.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.