Aucun véhicule ne doit être pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Chapitre 3 Règles de sécurité routière

Section première – Signalisation

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 49, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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