Tout véhicule de l’une des catégories déterminées par le ministre chargé du Transport routier en application de l’article 88 du présent décret, doit être muni d’un signal émettant une lumière verte non éblouissante, permettant au conducteur de signaler à l’arrière, de jour et de nuit, dans les conditions prévues à l’article 25 ci- dessus, qu’il a perçu l’avertissement de celui qui s’apprête à le dépasser.

Tout véhicule automobile peut être muni à l’avant de deux feux spéciaux de brouillard émettant une lumière blanche ou jaune et à l’arrière d’un ou deux feux de brouillard émettant une lumière rouge.

Tout véhicule automobile peut être muni de feux orientables placés à l'avant ou de feux placés à l'arrière en vue de faciliter sa marche arrière.

Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Tout véhicule automobile doit être muni d’un dispositif permettant en cas de détresse, aux indicateurs de changement de direction de fonctionner simultanément à intervalle régulier.

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Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 103, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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