Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un à trois signaux de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante.
Le signal de freinage doit s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.
L’intensité lumineuse du signal de freinage doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé tout en demeurant non éblouissante.
Ce signal n’est pas exigé sur les remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l’arrière.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 99, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.