Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède six mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune non éblouissante et à l’arrière, de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante ; ces feux doivent être situés de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Sous cette condition, ils peuvent être confondus, à l’avant, avec les feux de position, à l’arrière, avec les feux rouges arrière.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 97, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.