Lorsque l’investissement est effectué simultanément dans plusieurs zones, l'investisseur bénéficie, uniquement en matière d'impôt sur les bénéfices, de l'avantage applicable à la zone dans laquelle l'investissement est le plus élevé. Les autres avantages visés à la sous-section II ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone.
SOUS-SECTION II.- EN PHASE D'EXPLOITATION A. LES GRANDES ENTREPRISES
Source, citation et version
- Document source
- Ordonnance N°2018-646 du 1er août 2018 portant Code des investissements
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Ordonnance N°2018-646 du 1er août 2018 portant Code des investissements, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Ordonnance N°2018-646 du 1er août 2018 portant Code des investissements.