Le juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 3, a besoin d’une protection juridique temporaire consistant, soit à l’assister, soit à la représenter pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut être également prononcée par le juge des tutelles saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
Le juge des tutelles peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir entendu la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 22 mai 2023
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, version 2023-05-22, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.