En ouvrant la curatelle, ou dans un jugement postérieur, le juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule par dérogation à l’article 51.
Il peut, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 22 mai 2023
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 54, Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, version 2023-05-22, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.