La décision par laquelle le juge des tutelles ordonne l'ouverture de la tutelle doit être notifiée à la personne protégée. Avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision motivée, décider qu’il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, la décision prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, la décision doit être notifiée à son conseil si elle en a un, ainsi qu’à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou sœur, mandataire spécial ou curateur que le juge des tutelles estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 22 mai 2023
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, version 2023-05-22, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.