Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, ou si l’audition est impossible en raison de son état, le juge des tutelles peut, sur l'avis du médecin traitant, par décision motivée, ordonner qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.

Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il est fait mention au dossier de la procédure d’ouverture de la tutelle de l’exécution de cette décision.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi
Collection
Famille & personnes
Application
22 mai 2023
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 28, Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, version 2023-05-22, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.
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