Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, ou si l’audition est impossible en raison de son état, le juge des tutelles peut, sur l'avis du médecin traitant, par décision motivée, ordonner qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la procédure d’ouverture de la tutelle de l’exécution de cette décision.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 22 mai 2023
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi, version 2023-05-22, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.