Lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialisées, notamment dans un virage ou au sommet d’une côte, le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs est interdit et, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être libre.
Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées non gardées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité.
Il est interdit de dépasser sur des bermes, sous un tunnel, sur un pont à double sens de circulation avec une voie de chaque côté, dans un virage, sur des passages à niveau et aux carrefours non réglementés ou à l’approche de la crête d'une côte ou à un endroit indiqué par une signalisation.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.