Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains. Il doit notamment, lorsque la visibilité est insuffisante, ne pas être immobilisé à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, ni dans un virage.
Il doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée à moins que cet accotement ne soit affecté à une circulation spéciale ou que l’état du sol ne s’y prête pas.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 44, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.