L’immatriculation est préalable à la mise en circulation des véhicules automobiles, des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou des semi-remorques.

Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser aux services compétents du ministère en charge du transport routier du lieu de son domicile, une demande ou déclaration de mise en circulation, établie conformément aux règles définies par le ministre chargé du Transport routier.

Lorsque le propriétaire réside en un lieu autre que son domicile, sa demande ou déclaration de mise en circulation est adressée aux services compétents de son lieu de résidence, à charge pour ceux-ci de la transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, par tout moyen aux services territorialement compétents du transport routier de son domicile.

La demande ou déclaration de mise en circulation mentionnée à l’alinéa 2 du présent article est traitée et donne lieu à la délivrance d’un certificat d’immatriculation dit carte grise, établi par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d’établissement du certificat d’immatriculation.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 120, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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