L’acquéreur de l’un des véhicules mentionnés à l’article 120 et déjà immatriculé doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé du Transport routier, aux services compétents en charge du Transport routier du département de son domicile, une demande de transfert accompagnée du certificat d’immatriculation qui lui a été remis par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation.
La carte grise portant la mention de la vente telle que prévue à l’article précédent n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours suivant la date indiquée comme étant celle de la transaction.
La demande de transfert prévue à l’alinéa 1 du présent article est traitée dans les mêmes conditions que la demande ou la déclaration de mise en circulation mentionnée à l’article 119 du présent décret et donne lieu à l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation ou carte grise au nom de l’acquéreur.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 124, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.