Entre la chute et le lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, tout conducteur de véhicule circulant sur une route, pourvue ou non d’un éclairage public, doit allumer, soit les feux de position, soit les feux de route, soit les feux de croisement, soit des lanternes prévus par les articles 93, 94, 95, 161, 162, 163, 185, 203, 205 et 222 du présent décret.
Il doit, en outre, allumer les feux de gabarit lorsque son véhicule en est muni par application des dispositions de l’article 97 du présent décret.
Par temps de brouillard, de jour comme de nuit, l’allumage de feux de croisement ou de feux de brouillard pour les véhicules qui en sont munis est obligatoire.
L’usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des projecteurs antibrouillard dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge des Transports routiers de leur ressort territorial, peuvent réglementer l’usage des feux de route et des feux de croisement sur les routes pourvues d’un éclairage public suffisant.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 47, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.