Toute transformation apportée à l’un des véhicules mentionnés à l’article 120 et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable telle qu’elle est prévue à l’article 116 ou de toute transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de celle-ci.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 126, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.