Les catégories de permis de conduire ci-après indiquent les véhicules pour lesquels elles sont valables.
Catégorie A1: cyclomoteurs à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de cylindrée inférieure à 50 cm3.
Catégorie A2: vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est égale ou supérieure à 50 cm3 sans excéder 125 cm3.
Catégorie A3:
• motocyclettes avec ou sans side-car, dont la cylindrée est supérieure à 125 cm ?;
• tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 600 cm3.
Tout conducteur de cyclomoteur est soumis aux dispositions de l’article 195 du présent décret.
Catégorie B:
• véhicules automobiles affectés au transport des personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3 500 kg. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg ;
• tricycles et quadricycles à moteur dont le poids excède 400 kg ou la cylindrée est supérieure à 600 cm3.
Catégorie C:
• véhicules automobiles isolés affectés au transport de marchandises ou de matériels ou ensemble articulé dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg et les tracteurs routiers. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg.
Catégorie D:
• véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur, les enfants de moins de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque leur nombre n’excède pas dix. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg.
Catégorie E
• véhicules articulés ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge de la semi-remorque ou de la remorque excède 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie E est délivré après que le candidat a subi avec succès l’épreuve pratique de l’examen de permis de conduire des catégories B, C ou D.
Catégorie F
• véhicules des catégories A1, A2, A3 ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 134, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.