Nul ne doit conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules automobiles s’il n’est détenteur d’un permis de conduire établi à son nom, délivré par les services compétents du ministère en charge du Transport routier après avoir satisfait à l’évaluation technique pour son obtention. Cette évaluation technique se subdivise en examen théorique et en examen pratique. L’examen théorique porte sur la réglementation applicable en matière de circulation routière assortie d’une ou de plusieurs questions ayant trait aux conséquences de l’alcoolisme, des stupéfiants et des substances psychotropes prohibés. L’examen pratique porte sur la conduite en situation réelle.
La délivrance du permis de conduire dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1 du présent article est subordonnée à l’inscription et à la formation préalable du demandeur du permis de conduire dans une auto- école.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 131, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.